Bon et bien après quelques semaines d'attente et après avoir contacté le ministère de la justice , nous avons une réponse.
Je ne vais pas mettre ici le texte du mail que j'ai reçu mais un extrait et notre action en bas en noir :
Le Canada n’est pas partie à la Convention de La Haye de du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Il n’existe pas non plus d’accord bilatéral entre la France et le Canada en cette matière.
S’il n’est pas un pays de l’Union européenne, le guide pratique sur le règlement Bruxelles II bis, pages 31 à 33, indique que la prorogation de compétence des points 3 et 4 de l'article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit "Bruxelles II bis" a vocation à recevoir application.
Cette prorogation permet de saisir une juridiction d’un État membre autre que celui dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle lorsque l’enfant a un lien étroit avec cet État ou lorsque lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État de résidence.
S’agissant de la première hypothèse, un juge des tutelles français peut dès lors être saisi d’une requête aux fins d’accepter une succession ou d'y renoncer afin de faciliter le règlement de la succession dans l’intérêt de l’enfant, à condition que:
- l'enfant ait un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre,
- sa compétence ait été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie e
- la compétence soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans ce cas, le choix du juge des tutelles français est libre mais il peut s'agir du juge des tutelles des mineurs de l’ancien domicile français du mineur ou du juge du lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt).
Si le juge français se reconnait compétent, il peut appliquer la loi française en application de l’article 15 de la Convention de La Haye précitée.
Donc nous allons faire un dossier de requête au juge des tutelles du lieu de résidence su défunt en espérant que le juge donnera une ordonnance favorable